Le bulletin de paie et le forfait jours

Le bulletin de paie et le forfait jours Le forfait jours est une convention entre l’entreprise et certains salariés, cadres ou salariés autonomes. Cette convention détermine donc un nombre de jours travaillés dans l’année en échange de jours de repos. S’il est possible de prévoir une rémunération supplémentaire pour un nombre de jours travaillés supérieur, il faut cependant bien faire attention à le faire paraître sur le bulletin de salaire, sous peine d’être condamné pour travail dissimulé.

La fin de l’année est le moment propice pour effectuer ce récapitulatif et procéder à des réajustements.

Les jours travaillés

Cette convention de forfait jours se fait sur des périodes de 12 mois. Si l’année civile est, le plus souvent, la référence, ce n’est pas une obligation et ce forfait peut commencer à n’importe quelle date, mais portera toujours sur 12 mois.

L’article L. 3121-54 du Code du travail fixe alors le nombre de jours travaillés, sur un an, à 218 jours, en incluant dans ce chiffre la journée de solidarité.

Viennent aussi en déduction le nombre de RTT qui était prévu de 10 jours en 2016.

Le bulletin de paie

Si le salarié dépasse ce nombre de jours travaillés et vient effectuer sa tâche dans l’entreprise au-delà de ce quota, c’est-à-dire durant des jours de repos, avec l’accord ou à la demande de l’employeur et qu’il l’accepte, ces jours supplémentaires seront rémunérés avec une majoration salariale. Cette majoration ne peut pas être inférieure à 10%.

Et c’est là que la vigilance est nécessaire. En effet, le bulletin de salaire doit bien faire apparaître ce complément de travail et la majoration de salaire qui s’y rapporte.

Il est donc important, pour un employeur, de bien suivre ce compte jours et d’anticiper, avant la fin de l’année (si la référence est l’année civile, évidemment), pour faire prendre les jours de repos à son salarié avant la fin de cette période de 12 mois.

Le fait de ne pas le vérifier, et même pour un simple cas de négligence peut entraîner une condamnation de l’employeur pour travail dissimulé, comme l’a déclaré la Cour de cassation, dans un arrêté n° 15-15805 du 1er décembre 2016.