La protection des demandeurs d’élections

La protection des demandeurs d’élections Si les salariés élus bénéficient d’une protection, il en est de même, depuis 1982, pour les demandeurs d’élections (que ce soit pour un comité d’entreprise, comme le prévoit l’article L. 2411-9 du Code du travail ou pour des délégués du personnel selon l’article L. 2411-6 de ce même Code). Toutefois un certain nombre de critères et de données, que nous allons expliquer et clarifier par la suite, doivent être pris en compte. Une protection qui peut être, ainsi, largement défavorisée et entraîner une crainte de certains salariés.

Quelles sont les dates de protections ?

Il faut avant tout préciser que cette demande ne peut se faire que dans une entreprise remplissant les conditions permettant cette mise en place d’une telle représentativité des travailleurs. Dès lors, ce n’est pas la date de la demande auprès de l’employeur qui est prise en compte mais celle de l’envoi du courrier par le syndicat qui en confirme la demande. Ce qui signifie que le licenciement du salarié entre sa demande d’élection et celle confirmée par le syndicat resterait valable. Ensuite, cette protection est valable pour une durée de 6 mois à partir de cette date initiale précédemment présentée.

Les rapports avec un syndicat

Toute la complexité de cette protection provient du fait que le salarié demandeur de cette élection ne doit pas, tout d’abord, être au service d’un syndicat, non mandaté, donc, par ce dernier. Mais, il doit, cependant, être relayé par lui pour cette demande. On peut donc en déduire assez logiquement que ce relais effectué par un syndicat doit être quasi immédiat pour ne pas risquer de voir ledit salarié dans une position délicate vis-à-vis de son employeur, durant une période qui pourrait lui paraître longue.

La possibilité de licencier

Si, malgré tout, une fois passée cette date de confirmation de demande d’élection par une organisation syndicale, l’employeur veut licencier ce salarié protégé, il devra en passer par une autorisation administrative, c’est-à-dire par l’inspection du travail qui lui en délivrera, ou non, l’autorisation, selon la gravité des faits évoqués et sans aucune relation, évidemment, avec sa demande d’élections.