La prolongation de la durée de consultation du CE

La prolongation de la durée de consultation du CE Dans le cadre de la consultation du Comité d’Entreprise, si celui-ci a mal évalué le temps nécessaire ou si certains comportements de l’employeur ou circonstances sont de nature à porter obstacle à la consultation en ralentissant le processus, le CE a t-il la possibilité de demander la prolongation de la durée de consultation ? Et ce, même si la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a introduit dans ces textes une durée limitée.

Agir en justice

Cette notion de prolongation de la durée de consultation du CE est comprise entre deux principes. D’une part, la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 n’a pas modifié le dispositif légal antérieur sur le principe de qualité. C’est-à-dire que la qualité de la consultation du CE prime sur la notion de durée, comme cela était le cas auparavant. D’autre part, cette loi conditionne les consultations dans une durée limitée qui doit être fixée dès le départ, et ce, dans un but de sécurisation des processus de réorganisation et des décisions de l’employeur. Cela s’opposant ainsi à la possibilité de modifier cette durée et en particulier à l’action en justice.

Cette loi introduit également une nouvelle règle permettant au CE de porter une contestation judiciaire : “Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.” Toutefois, cette loi précise également que : “cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis.”

De cette loi, il découle que le CE doit saisir le tribunal rapidement et ce, avant que la durée légale de consultation ne soit dépassée. Le juge ne peut en aucun cas prononcer la prolongation du délai si celui-ci est arrivé à son terme.

Il est donc préférable de saisir le juge plus tôt que trop tard.   

Le juge : seul décisionnaire

Dans l’hypothèse ou le tribunal est saisi suffisamment tôt, la loi de sécurisation précise également : “qu’en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai.” De ce fait :

  • la prolongation de la durée de consultation n’est pas automatique ;

  • cette décision ne peut être rendue qu’à la condition que le CE rencontre des difficultés d’accès aux informations ;

  • le CE, dans un 1er temps, et le juge doivent motiver cette notion de prolongation ;

  • le juge peut prononcer la prolongation, mais il ne s’agit aucunement d’une obligation, ainsi le CE ne peut pas contester le refus de prononcer cette prolongation.