La mise à pied conservatoire d’un délégué syndical

La mise à pied conservatoire d’un délégué syndical Une mise à pied conservatoire doit répondre à certaines règles, pour un salarié qualifié de “sans mandat”. Toutefois, lorsque celle-ci est effectuée à l’encontre d’un délégué syndical, que son mandat soit toujours en cours ou échu, certaines dispositions supplémentaires doivent être prises en compte.

Le principe

Dans un premier temps, il est nécessaire de bien distinguer la mise à pied disciplinaire de la mise à pied conservatoire qui ne relève pas d’une sanction.

Cette mise à pied permet à l’employeur de suspendre temporairement l’activité du salarié, dans la mesure où la présence de celui-ci peut nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.

La durée de cette mise à pied ne peut être déterminée par avance. En revanche, même si elle a été notifiée pour une durée indéterminée, il est nécessaire qu’elle reste la plus courte possible. Sur le principe, la durée est équivalente au temps nécessaire pour que la procédure engagée à l’encontre du salarié aboutisse à une sanction ou non.

A l’issue de la procédure engagée, attestant la fin de la mise à pied conservatoire, le salarié peut se voir notifier :

  • une sanction dite mineure, comme un avertissement ou un blâme qui n’aura aucune incidence sur la poursuite des relations contractuelles ;

  • une sanction dite majeure, comme un licenciement disciplinaire ayant une incidence directe sur la poursuite du contrat de travail ;

  • une mesure non disciplinaire mais affectant néanmoins la présence du salarié dans l’entreprise, comme un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Durant la période de mise à pied, le salarié reste rémunéré sauf si la procédure engagée aboutit à un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde.

La mise à pied conservatoire d’un délégué syndical

Pour un salarié sans mandat, la mise à pied conservatoire ne requiert aucun formalisme, excepté une notification préalable.

En revanche, un délégué syndical, un ancien délégué syndical et/ou un représentant de section syndicale bénéficie d’une disposition supplémentaire stipulée à l’article L 2421-1 du Code du travail : “La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures.

En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.”